C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 940
Section V_ L'enquête. — Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.