C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 954
Section V_ L'enquête. — Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.
La taxe est allouée par le juge.