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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 986

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-

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<L 2007-05-15/62, art. 25, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.

L'expert peut s'aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.

....

II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.>

История изменений
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 32, 106; En vigueur : 25-01-2010>
  • (2)<L 2014-04-10/90, art. 8, 136; En vigueur : 01-12-2016>