C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 996
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.