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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. ст. 1399

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

ДействуетОфициальный текст

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L'opposition et l'appel suspendent l'exécution:

1° des jugements définitifs concernant l'état des personnes;

2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation;

3° des décisions en matière disciplinaire.

L'exécution du jugement est également suspendue pendant le délai dans lequel l'opposition ou l'appel peut être formé.

L'exécution provisoire des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut être autorisée.

История изменений
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 45, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 157, 100; En vigueur : 03-08-2017>