C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. ст. 1682
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre II. [1 Convention d'arbitrage]1
§ 1er. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
§ 2. Lorsque le juge est saisi d'une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.
История изменений
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013>