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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. ст. 1689

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre III. [1 Composition du tribunal arbitral]1

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§ 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l'arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément aux règles qui étaient applicables à la désignation de l'arbitre remplacé, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

§ 2. Si l'arbitre n'est pas remplacé conformément au § 1er, chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant conformément à l'article 1680, § 1er.

§ 3. Une fois désigné l'arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décident s'il y a lieu de reprendre tout ou partie de la procédure sans qu'ils puissent revenir sur la ou les sentences définitives partielles qui auraient été rendues.

История изменений
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013>