C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. ст. 1694
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre IV. [1 Compétence du tribunal arbitral]1
Le tribunal arbitral peut décider qu'une partie communiquera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée.
История изменений
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2013>