C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. ст. 1698
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre IV. [1 Compétence du tribunal arbitral]1
Le juge des référés dispose, pour prononcer une mesure provisoire ou conservatoire en relation avec une procédure d'arbitrage, qu'elle ait ou non lieu sur le territoire belge, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres procédures en tenant compte des particularités de l'arbitrage.
История изменений
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2013>