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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. ст. 1707

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre V. [1 Conduite de la procédure arbitrale]1

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§ 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties,

a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il détermine;

b) enjoindre à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d'examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.

§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert participe à une audience à laquelle les parties peuvent l'interroger.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux conseils techniques désignés par les parties.

§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à l'article 1686 et selon la procédure prévue à l'article 1687.

История изменений
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2013>