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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. ст. 1712

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VI. [1 Sentence arbitrale et clôture de la procédure]1

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§ 1er. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande, constate par une sentence l'accord des parties, sauf si celui-ci est contraire à l'ordre public.

§ 2. La sentence d'accord-parties est rendue conformément à l'article 1713 et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l'affaire.

§ 3. La décision par laquelle la sentence est déclarée exécutoire est sans effet dans la mesure où l'accord des parties a été annulé.

История изменений
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2013>