C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)
C.jud. ст. 1742
HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1
§ 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L'avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs.
§ 2. Si l'une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s'y maintenir avec l'assistance d'un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l'autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 3. Si l'un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l'avocat collaboratif de l'autre partie. Si la partie dont l'avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l'autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'application de l'article 1741, § 3.
История изменений
- (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 232, 002; En vigueur : 01-01-2019>