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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail ст. 43

Section II_ Incapacité de travail.

ДействуетОфициальный текст

(La victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation annuelle ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou d'une allocation ou qui jouit d'un capital en vertu des articles 45 ou 45bis, est tenue au paiement des cotisations personnelles dues en application des lois en matière de sécurité sociale.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-1988>

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le pourcentage des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.

(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 4, 2°, 004>

История изменений
  • (1)<L 2015-04-23/01, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2016>
  • (2)<L 2015-08-10/03, art. 29, 081; En vigueur : 01-01-2016 (le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure)>