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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail ст. 119.4

TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE

ДействуетОфициальный текст

§ 1. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.

§ 2. Cet écrit doit mentionner :

1° en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;

2° en ce qui concerne le travailleur : les nom, prénoms et la résidence principale;

3° la rémunération convenue ou, au cas ou celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;

4° le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;

5° le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;

6° une description succincte du travail convenu;

7° le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;

8° la commission paritaire compétente.

§ 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.

История изменений
  • <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En vigueur : 1997-12-24>