L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail ст. 125
TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE
(Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi, accompagnée de la copie de l'accusé de réception par l'étudiant du règlement de travail visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.) Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de la copie du contrat.
(L'employeur qui a communiqué les données, comme définies par le Roi en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par le Roi, est dispensé de l'obligation de communiquer les copies visées à l'alinéa 1er au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de ce même alinéa.)
История изменений
- <L 1995-03-21/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-05-1995>
- <L 2002-02-21/39, art. 2, 051; En vigueur : 01-10-2001>