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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers ст. 12

ДействуетОфициальный текст

L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui introduit une demande d'asile est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991. Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

(La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au séjour, à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

(alinéa abrogé)

История изменений
  • <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-02-1995>
  • <L 1994-05-24/39, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-02-1995>
  • <L 2006-09-15/72, art. 10, 041; En vigueur : 01-06-2007>
  • <L 1993-08-06/39, art. 3, 007; En vigueur : 01-03-1994>
  • (1)<L 2009-05-06/03, art. 180, 050; En vigueur : 29-05-2009>