L. étrangers ст. 94
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.