C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité ст. 10
CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [1 ou par effet collectif d'un
§ 1er. Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge ne possède aucune autre nationalité.
[Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci.] <L 2006-12-27/32, art. 380, 009; En vigueur : 28-12-2006>
Le représentant légal de l'enfant transmet à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant toutes les pièces utiles dont il dispose. En cas de doute sur l'absence de nationalité de l'enfant, l'officier de l'état civil demande l'avis du procureur du Roi. Dans ce cas, il lui transmet une copie du dossier. L'avis est rendu à bref délai par le procureur du Roi.
§ 2. L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
§ 3. L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
История изменений
- (1)<L 2022-12-06/02, art. 45, 018; En vigueur : 31-12-2022>
Ссылается на
- C. nationalité ст. 009
- C. nationalité ст. 380