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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. ст. 8

ДействуетОфициальный текст

Si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours. Lorsque la Cour annule, en tout ou en partie, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, adopté conformément à l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle annule également les dispositions correspondantes figurant dans le ou les décrets, ou la ou les règles visées à l'article 134 de la Constitution, adoptés conjointement.

Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

История изменений
  • <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>
  • (1)<L 2010-02-21/01, art. 9, 009; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2014-01-06/52, art. 4, 010; En vigueur : 10-02-2014>
  • Section II. - Des effets des arrêts d'annulation.