L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive ст. 24bis
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
§ 1er. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :
1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure conformément aux dispositions de l'article 23, 2°;
2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;
3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;
4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
5° la poursuite de la surveillance électronique s'avère techniquement impossible.
L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.
§ 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.
§ 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.
Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.
La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.
§ 4. L'inculpé placé en détention préventive sous surveillance électronique séjourne en prison :
1° pour le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique;
2° sur ordre du procureur du Roi, en cas de force majeure ou lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1er paraît rencontrée, ou lorsque l'inculpé est intercepté après s'être soustrait à la surveillance électronique, ou lorsque cela s'avère nécessaire suite au changement de l'adresse d'exécution de la surveillance électronique.
Le juge d'instruction, dûment et immédiatement avisé par le procureur du Roi, de l'ordre visé à l'alinéa 1er, 2°, statue dans les cinq jours ouvrables à compter de la réintégration de l'inculpé en prison sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique en application des paragraphes 1er et 2. Il est tenu d'entendre préalablement l'inculpé et son avocat, auxquels en est donné avis conformément à l'article 21, § 2. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, il est procédé conformément au paragraphe 3.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2012-12-27/29, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 162, 023; En vigueur : 24-05-2014>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 131, 025; En vigueur : 29-02-2016>
- (4)<L 2019-05-05/10, art. 116, 033; En vigueur : 03-06-2019>
- CHAPITRE IV/1. - De l'assistance de l'avocat lors des auditions pendant la période du maintien en détention préventive.
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- (1)<Inséré par L 2016-11-21/02, art. 8, 028; En vigueur : 27-11-2016>