Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 117
CHAPITRE Ier. - Des [1 sélections statutaires]1 et des concours d'accession au niveau supérieur. — Section II. [1 - Des sélections statutaires]1
(antérieurement LI.TVI.CI.8.) Les lauréats de sélections statutaires qui remplissent l'ensemble des conditions d'admissibilité visées à l'article 19 pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.
Si des lauréats de sélections statutaires différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procèsverbaux de clôture des sélections statutaires.
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История изменений
- ic de Wallonie Support]5]1 notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
- Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [2 à la [5 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]5]2. Toute proposition leur est
- valablement faite à la dernière adresse indiquée.
- § 2. [2 La [5 direction du Service public de Wallonie en charge de la sélection]5]2 a pour missions de gérer les réserves de recrutement [4 ...]4 pour les services
- du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des
- emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
- (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (4)<ARW 2014-05-15/37, art. 14, 053; En vigueur : 01-09-2014>
- (5)<ARW 2021-09-02/10, art. 45, 079; En vigueur : 01-10-2021>
- Art. 119.<ARW 2007-02-15/58, art. 44, 014; En vigueur : 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu'à la constitution de la réserve
- suivante et [1 trois]1 ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
- (1)<ARW 2014-05-15/37, art. 15, 053; En vigueur : 01-09-2014>
- Art. 119bis.[1 En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve
- équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des
- agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire
- commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [2 ...]2.]1
- (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-05-15/37, art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
- Art. 119ter.[1 Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou
- certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
- [2 [4 Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'une ou
- plusieurs certifications professionnelles correspondant à la fonction visée et correspondant au niveau de l'emploi, conformément à l'annexe III.]4]2
- Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [3 une sélection statutaire pour une fonction
- relevant de]3 ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [3 de cette sélection statutaire]3.]1
- (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-04-24/41, art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
- (3)<ARW 2014-05-15/37, art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<ARW 2019-05-09/24, art. 2, 071; En vigueur : 01-08-2019>
- Art. 119quater.[2 § 1.]2 [1 Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est
- recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
- 1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
- 2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
- 3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]1
- [2 § 2. [3 ...]3]2.
- (1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
- (2)<ARW 2021-12-16/17, art. 1, 080; En vigueur : 14-01-2022>
- (3)<ARW 2025-01-30/14, art. 1, 093; En vigueur : 01-03-2025>