Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 217
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
(antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.