Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 219
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité de rang, l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle A6/1 ou A5/1 à l'échelle A6/2 ou A5/2 et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles A6/1 ou A5/1 sont respectivement assimilées aux échelles A6/2 ou A5/2.
История изменений
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>
- (3)<ARW 2014-05-15/49, art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2015>