Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 298

CHAPITRE II. [1 - De la sélection, du recrutement et de la carrière]1 — Section 3. [1 - Du stage et de la nomination définitive]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel scientifique contractuel engagé à durée indéterminée est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;

2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2.

§ 2. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée dans un des services ou organismes énumérés à l'annexe XIV est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;

2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2;

3° exercer des activités scientifiques dans un des services visés à l'annexe XIV et reconnues par le Directeur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Par dérogation à l'article 297, § 1er, la durée du stage est diminuée de la durée des services accomplis sans interruption jusqu'à la veille de son recrutement au sein du service ou de l'organisme pour autant que l'agent réponde aux conditions fixées à l'article 290, § 2, 2°.

§ 4. L'agent recruté en application du présent article obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait la veille de son recrutement.

История изменений
  • (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>