Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 370
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
(Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.