Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 413bis
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Irebis. - [1 Du contrôle des absences pour maladie]1
L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
Par dérogation à l'alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.
Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.
История изменений
- (1)<inséré par ARW 2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
- (2)<ARW 2017-06-15/11, art. 3, 065; En vigueur : 21-07-2017>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 413octies
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 413ter