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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 471

CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel. — Section IV. [1 - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.

История изменений
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 472.[1 La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.
  • Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.
  • L'agent ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que
  • ce soit, [2 ...]2, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • (2)<ARW 2010-09-02/02, art. 5, 027; En vigueur : 24-09-2010>
  • Art. 473.[1 L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En
  • ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>