Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 471
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel. — Section IV. [1 - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]1
Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.
История изменений
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- Art. 472.[1 La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.
- Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.
- L'agent ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que
- ce soit, [2 ...]2, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2010-09-02/02, art. 5, 027; En vigueur : 24-09-2010>
- Art. 473.[1 L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En
- ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 470