Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 503
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
(Antérieurement LIII.CXVI.4.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 372, alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
La durée maximale de soixante mois prévue à l'article 462, § 2, du présent arrêté, est diminuée des périodes de la semaine volontaire de quatre jours prises à partir du 1er septembre 2012.
Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est limité à 60 mois à compter du 1er septembre 2012.
История изменений
- (1)<ARW 2014-06-26/04, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2014>
- Art. 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 372
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 462