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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D.29-24-2

Section 2. [1 - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne]1 — Sous-section 1e. [1 - Procédure préalable]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Lorsqu'un plan ou un programme est soumis à la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté par le plan ou le programme, en fait la demande, le projet de plan ou de programme lui est immédiatement notifié pour information.

La notification contient :

1° l'ensemble des documents relatifs au projet de plan ou de programme dont dispose le Gouvernement;

2° une description du projet de plan ou de programme, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontières éventuelles.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification, la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée indique au Gouvernement s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles wallonnes.

§ 2. Pour les projets de catégorie B, dans le cas où il a été déterminé par l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté par le projet, en fait la demande, elle notifie pour information, au moins 15 jours avant la date de la réunion d'information préalable, l'avis visé à l'article D.29- 5, § 3, à l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière afin de l'inviter, lui et son public concerné par le projet, à participer à au moins une réunion d'information préalable organisée par le demandeur.

La notification contient également :

1° une description du projet, accompagnée des informations dont l'autorité dispose quant à ses incidences transfrontières éventuelles;

2° des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise.

La notification mentionne que la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo visée à l'alinéa 1er est invité à participer à la procédure de cadrage de l'étude définie à l'article D.69 si une telle procédure est diligentée par le demandeur.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification, la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée indique à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable du dossier de demande s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles wallonnes.

§ 3. A défaut de réponse dans le délai visé aux paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 2, alinéa 4, la réponse est réputée négative.

§ 4. Les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées qui ont indiqué leur souhait de participer aux procédures décisionnelles wallonnes peuvent participer à la procédure de cadrage de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée par l'article D.69 et selon les mêmes modalités.

§ 5. Le Gouvernement peut déterminer :

1° les modalités relatives à la notification et sa transmission;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure de cadrage de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée par l'article D.69.

История изменений
  • (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>