Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D127
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VIII. - [1 Coûts liés à la prévention et à la réparation.]1
Dans les cas visés à l'article D.126 de la présente partie, l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés selon la procédure suivante :
1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande de remboursement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;
2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente;
3° dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;
4° dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur&§8239;par envoi recommandé à la poste;
5° l'exploitant et les personnes visées au 2° sont entendus par l'autorité compétente;
6° l'autorité compétente prend une décision motivée; elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de prévention ou de réparation mises en oeuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de la présente partie;
7° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°; à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;
8° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits;
9° dans le cas visé à l'article D.126, 1°, de la présente partie, l'autorité compétente poursuit le recouvrement des sommes qu'elle a remboursées à l'exploitant, à la charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage, à moins que les dépenses nécessaires à cet effet soient supérieures à la somme à recouvrer ou que le tiers responsable ne puisse pas être identifié.
История изменений
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>