Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D223
Partie IX [1 Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets]1 — Titre 1er [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Au sens du présent chapitre, l'on entend par l'" administration régionale ", le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement.
§ 2. Tous les autres termes employés dans le présent titre s'entendent au sens :
1° du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; et;
2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2023-03-09/13, art. 222, 049; En vigueur : 01-01-2030>