Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D226
Partie IX [1 Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets]1 — Titre 1er [1 Dispositions générales]1
Tout plan de réhabilitation au sens du présent chapitre est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
Tout titulaire d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions tient un registre de déchets exclusivement dédié aux déchets évacués des lieux du dépôt sauvage conformément aux articles 72 et 73 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et leurs mesures d'exécution.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2023-03-09/13, art. 225, 049; En vigueur : 01-01-2030>