Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D28-16
CHAPITRE III. [1 - Subventionnement structurel des associations environnementales.]1 — Section 2. [1 - Retrait et suspension de la reconnaissance ou du subventionnement.]1
§ 1er. Lorsque le Gouvernement constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte déterminé par le Gouvernement, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.
Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités et la procédure de retrait.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 26, 021; En vigueur : 01-01-2015>