Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D330-1
TITRE II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau. — CHAPITRE III. [1 - Dispositions budgétaires]1
Au 1er janvier de chaque année, le montant des taxes, redevances et contributions est de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.
L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable à :
1° la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3, pour les volumes prélevés en 2024 et en 2025 ;
2° la taxe sur les déversements d'eaux usées domestiques visée aux articles D.267 à D.270.
История изменений
- (1)<DRW 2025-12-19/13, art. 66, 073; En vigueur : 01-01-2026>