Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D361
CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau. — Section 4. - Autonomie.
<DRW 2006-07-19/54, art. 12, 003; En vigueur : 16-09-2006> La Société, sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées et pour autant que le total des votes positifs émis par les actionnaires communaux représente la majorité absolue des suffrages exprimés par ceux-ci, peut céder, aux conditions qu'elle détermine, à une commune ou à une intercommunale ayant un objet social similaire à celui de la Société et moyennant son accord explicite, tout ou partie de son infrastructure de distribution.
Cette cession est soumise à l'approbation du Gouvernement wallon. Le Gouvernement dispose de soixante jours pour se prononcer à compter de la réception de la demande qui lui est adressée par la Société.
A défaut de décision du Gouvernement dans ce délai, la cession est réputée approuvée.
История изменений
- (1)<DRW 2023-12-13/10, art. 25, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 003
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 12