Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D380
CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau. — Section 8. - Comptabilité et comptes annuels.
§ 1er. La Société établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet. (...). <DRW 2006-07-19/54, art. 27, 1°, 003; En vigueur : 16-09-2006>
§ 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, (des commissaires du Gouvernement) et du rapport du collège (des commissaires du Gouvernement), avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. <DRW 2006-07-19/54, art. 27, 2°, 003; En vigueur : 16-09-2006>
Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, le Gouvernement communique les documents visés à l'alinéa 1er au Conseil régional wallon.
История изменений
- (1)<DRW 2020-12-17/52, art. 107, 051; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<DRW 2021-12-22/21, art. 102, 056; En vigueur : 01-01-2022>
- (3)<DRW 2022-12-21/67, art. 104, 058; En vigueur : 01-01-2023>
- (4)<DRW 2023-12-13/10, art. 41, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 003
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. 27