Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D53-6
Partie II du Livre II.
§ 1er. L'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion en vue de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation visé à l'article D.53-3.
En même temps qu'elle arrête les projets de plan de gestion, l'autorité de bassin les soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article D.53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Il ne peut être fait application de l'exemption prévue à l'article D.53, § 1er, alinéas 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet.
L'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas à l'évaluation des incidences environnementales prévue par le présent article.
§ 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion, le Gouvernement soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales établi en vertu du paragraphe 1er, à une enquête publique, organisée conjointement à l'enquête publique relative aux projets de plan de gestion de bassin hydrographique et de programme de mesures, prévue à l'article D.28.
Les modalités d'organisation de l'enquête publique visée à l'article D.28, § 2, sont applicables à l'enquête publique organisée en vertu du présent article.
§ 3. L'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion des risques d'inondation et le rapport sur les incidences environnementales, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail Environnement de la Région wallonne et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné.
§ 4. L'autorité de bassin soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que les rapports sur les incidences environnementales, à l'avis des instances visées à l'article D.28, § 4, et selon les modalités de cet article.
Les avis sont publiés sur le portail Environnement de la Région wallonne et consultables jusqu'à la fin de l'enquête.
§ 5. Dans les huit jours de la fin de l'enquête publique, les communes transmettent à l'autorité de bassin le procès-verbal de clôture prévu à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion des risques d'inondation.
Le plan de gestion des risques d'inondation comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures.
§ 6. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion des risques d'inondation tous les 6 ans à compter du 22 décembre 2015.
Le plan de gestion des risques d'inondation est publié par extraits au Moniteur belge.
Dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge, les personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4 en sont informées. Dans le même délai, le plan de gestion des risques d'inondation est également publié sur le portail Environnement de la Région wallonne.
§ 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.
История изменений
- (1)<DRW 2017-01-19/09, art. 8, 035; En vigueur : 10-02-2017>