Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1122-28
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Pour chaque nomination de candidats à des emplois et pour chaque engagement contractuel, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
История изменений
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 11, 113; En vigueur : 01-09-2024>