Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1122-34
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 3. - Attributions du conseil communal
§ 1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
§ 2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.
§ 2/1. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, le conseil communal acte la nomination de ces candidats. Cependant, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle nomination à chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
§ 2/2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, à chaque fois qu'il y a plusieurs candidats pour un mandat ou une fonction à pourvoir, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur ces nominations. Pour chaque mandat ou fonction, il est procédé à un scrutin distinct.
Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste qui contient deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages peuvent être donnés uniquement aux candidats portés sur cette liste. La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
§ 2/3. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 2/1 et 2/2, les membres du conseil communal votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande.
§ 3. Sans préjudice de l'article L1123-5, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article L1123-10, § 3, alinéa 1er, 2°, et de l'article 22, § 3bis, alinéa 1er, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale, le conseil communal peut élire un président d'assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du collège communal en fonction.
§ 4. La candidature du président d'assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d'un acte de présentation signé par :
1° le candidat;
2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité;
3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat.
Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.
Le débat et le vote sur l'élection du président d'assemblée sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.
L'élection a lieu à haute voix et en séance publique.
Les missions du président d'assemblée sont visées aux articles L1122-15, L1122-25, et L1126-1, § 2.
§ 5. Il peut être mis fin aux fonctions du président d'assemblée par le dépôt entre les mains du directeur général, d'un acte de présentation d'un successeur aux conditions visées au §§ 3 et 4. Le débat et le vote sur l'élection du successeur sont inscrits à l'ordre du jour du conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.
Le nouveau président d'assemblée est élu, en séance publique du conseil et à haute voix, à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent.
История изменений
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 10, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 11, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (4)<DRW 2017-10-12/04, art. 1, 063; En vigueur : 23-10-2017>
- (5)<DRW 2024-03-28/59, art. 13, 113; En vigueur : 01-09-2024>
Ссылается на
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. 22