Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1124-4
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
§ 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.
Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal.
...
§ 2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.
Il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.
Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.
§ 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.
§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceuxci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.
§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets :
1° de l'organigramme;
2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel.
История изменений
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 5, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2018-07-19/28, art. 6, 072; En vigueur : 07-09-2018>