Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1124-45
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le directeur financier ou le receveur régional ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, § 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, § 3, alinéa 5, et L1124-24, alinéa 2.
§ 2. Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège communal au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège communal, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§ 3. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.
Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie par recommandé sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.
§ 4. L'article L1124-42, § 4 est, mutatis mutandis, applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet.
История изменений
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 31, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2019-05-02/81, art. 5, 086; En vigueur : 30-09-2019>