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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1133-2

TITRE III. - Actes des autorités communales — CHAPITRE III. - Publication des actes

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme déterminée par le Gouvernement.

История изменений
  • (1)<DRW 2024-09-05/01, art. 2, 117; En vigueur : 01-09-2024>
  • Art. L1133-2 DROIT FUTUR.
  • [1 § 1er. Les règlements et ordonnances visés à l'article L11331 sont opposables dès leur publication dans les
  • conditions et selon les modalités prévues par et en vertu des alinéas 1er et 2 du même article.
  • Les règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de cette publication,
  • sauf s'ils en disposent autrement.
  • § 2. Afin de respecter le principe de continuité du service public, lorsqu'il est matériellement impossible, en
  • raison de circonstances impérieuses et imprévues dûment motivées, de respecter les dispositions visées à
  • l'article L1133-1, alinéas 1er et 2, les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 sont opposables le
  • cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
  • Dans ce cas, le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une
  • annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme déterminée par le Gouvernement.]1
  • (1)<DRW 2024-09-05/01, art. 4, 117; En vigueur : 01-07-2025>