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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1219-2

CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 1re. [1 - Objet, définitions et champs d'application]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° violations :

a) les actes ou omissions, par un membre du personnel d'un service de l'autorité communale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par l'organe, qui :

1) sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel de la directive 2019/1937 ou;

2) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;

3) vont à l'encontre des dispositions européennes, légales, décrétales et réglementaires applicables en droit interne ou;

4) impliquent un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, tel que défini par arrêté;

b) le fait d'ordonner ou conseiller sciemment à un membre du personnel de commettre une violation telle que visée au a);

c) ne visent pas les actes ou omissions qui affectent exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures de signalement tels le harcèlement moral ou sexuel au travail protégé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou la discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

d) ne concernent pas les conflits purement interpersonnels;

2° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans le service de l'autorité communale ou l'organe dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3° membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou occupé par un contrat de travail, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;

4° service de l'autorité communale : l'administration communale, la régie communale ordinaire, ou le secrétariat des membres des collèges communaux;

5° organe : le conseil communal, le collège communal et les membres de ces organes;

6° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

7° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès du référent intégrité;

8° référent intégrité : le membre du personnel interne au service de l'autorité communale, désigné pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements internes conformément à la section 2;

9° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès de l'autorité compétente intégrité;

10° autorité compétente intégrité : le service désigné par le Gouvernement pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements externes conformément à la section 3;

11° divulgation publique ou divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

12° auteur de signalement : la personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

13° facilitateur : la personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle;

14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein des services visés aux 4° et 5° par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, les personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent faire l'objet de représailles si elles signalent de telles informations;

15° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

16° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

17° suivi : toute mesure prise par le référent intégrité ou par l'autorité compétente intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris des mesures telles qu'une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure;

18° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi.

История изменений
  • (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 5, 109; En vigueur : 01-01-2024>