Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1232-5
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 1re. - [1 Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux]1
§ 1er. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation de confort n'ait lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
§ 2. Les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.
Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.
Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril.
Les alinéas 1er et 3 ne s'appliquent pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium ou en cavurne.
Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er pour des exhumations de confort, ainsi qu'à l'alinéa 3 pour des chantiers d'exhumations techniques, selon les conditions et modalités qu'il fixe.
§ 3. Le bourgmestre, ou son délégué, peut uniquement autoriser une exhumation de confort en cas de :
1° découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés ;
2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé;
3° transfert international.
Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l'urne suite à une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s'il existe.
Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts.
Sur demande des proches, la crémation après exhumation est autorisée par le bourgmestre, ou son délégué, en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés sollicitant ce mode, ou en cas de transfert international.
En cas d'exhumation de confort à l'initiative du gestionnaire public, l'autorisation visée à l'alinéa 1er prend la forme d'un arrêté actant l'opération envisagée et le recours à l'entreprise privée n'est pas obligatoire.
История изменений
- (1)<DRW 2019-02-14/11, art. 3, 083; En vigueur : 15-04-2019>
- (2)<DRW 2021-06-24/04, art. 1, 094; En vigueur : 24-06-2021>
- (3)<DRW 2024-04-11/10, art. 3, 116; En vigueur : 01-09-2024>
Ссылается на
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. 133