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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1234-2

TITRE III. - Administration de certains services communaux — CHAPITRE IV. [1 - Les ASBL communales]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Le conseil communal nomme les représentants de la commune dans les ASBL dont une commune ou plusieurs communes sont membres. Il peut retirer ces mandats.

Il propose également les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux.

Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition.

Les administrateurs représentant la commune sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule commune, à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition, et, au cas où l'ASBL compte plus d'une commune, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er est représenté dans la limite des mandats disponibles.

Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. ...

Le collège communal communique à l'ASBL, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.

§ 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.

§ 3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une A.S.B.L. et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.

История изменений
  • (1)<Inséré par DRW 2012-04-26/16, art. 31, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 12, 070; En vigueur : 24-05-2018>
  • (3)<DRW 2017-09-07/14, art. 1, 076; En vigueur : 03-12-2018>
  • (4)<DRW 2024-03-28/59, art. 53, 113; En vigueur : 01-09-2024>