Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L2212-39
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 1re. - [1 Les groupes politiques - Le pacte de majorité Le mode de désignation et le statut des
§ 1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1.
Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte d'exclusion est valable s'il est signé par la majorité des membres dudit groupe et s'il est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la plus prochaine séance. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège tel que défini à l'article L5111-1.
L'exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d'apparentement ou de regroupement éventuelle. Le conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d'apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes paralocaux concernés.
Pour l'application du présent article et de tous les autres articles qui recourent à la notion de groupe politique, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.
L'exclusion ou la démission du groupe ne modifie pas le résultat de la répartition des mandats fixée à la suite des élections, entre les groupes politiques.
§ 2. Au plus tard le 15 novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du directeur général.
Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont parties et l'identité des députés provinciaux. Il présente un tiers minimum de membres du même sexe.
Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est propose pour participer au collège.
Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.
Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.
Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 2, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L2212-40, § 2.
§ 3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix.
§ 4. Si aucun pacte de majorité n'a été dépose et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L2212-43.
Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.
§ 5. Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège ....
L'avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.
Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace.
История изменений
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 33, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2006-06-08/33, art. 3, 009; En vigueur : 15-06-2006>
- (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 51, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (4)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (5)<DRW 2017-09-07/14, art. 5, 076; En vigueur : 03-12-2018>
- (6)<DRW 2017-09-07/15, art. 3, 077; En vigueur : 03-12-2018>
- (7)<DRW 2024-03-28/59, art. 68, 113; En vigueur : 01-09-2024>