Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L2223-7
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 2. - Régies provinciales autonomes
Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.