Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L3122-2
TITRE II. - [1 Tutelle générale d'annulation]1 — CHAPITRE II. - Procédure
Les actes des autorités communales et provinciales portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis :
1° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial, ainsi que ses modifications;
2° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres du conseil et du collège communal et provincial;
3° ...
4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :
a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :
Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec Procédure négociée sans
Procédure négociation et Procédure négociée avec mise en publication préalable et
ouverte concurrence préalable / Procédure négociée directe avec Procédure négociée sans
publication préalable et Procédure négociée directe avec mise mise en concurrence
en concurrence préalable préalable
300.000 Travaux EUR 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
H.T.V.A.
250.000 Fournitures
EUR 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A. et services
H.T.V.A.
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché;
d. ...
e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 250 000 euros H.T.V.A.;
f. l'attribution d'une mission de services d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;
g. l'attribution d'un marché public d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
h. ...
5° ...
6° ...
7° les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier.
8° l'installation initiale à l'exception de l'application de l'article 15, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance collective des conseillers de l'action sociale ....
9° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2007-11-22/47, art. 9, 018; En vigueur : 20-01-2008>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 59, 033; En vigueur : 03-12-2012>
- (3)<DRW 2013-01-31/12, art. 9, 037; En vigueur : 01-06-2013>
- (4)<DRW 2018-10-04/03, art. 23, 075; En vigueur : 20-10-2018>
- (5)<DRW 2018-10-04/03, art. 23,b, 075; En vigueur : 01-02-2019>
- (6)<DRW 2018-10-04/03, art. 23,e, 075; En vigueur : 01-02-2019>
- (7)<DRW 2019-05-02/79, art. 55, 085; En vigueur : 27-09-2019>
- (8)<DRW 2022-10-06/18, art. 16, 101; En vigueur : 01-03-2023>
- Art. L3122-2/1 DROIT FUTUR.
- [1 Sans préjudice de l'article L31222, alinéa 1er, 7°, les actes des autorités communales qui portent sur le taux
- différencié visé à l'article L1331-4 peuvent uniquement être transmis au Gouvernement aux conditions suivantes
- :
- 1° le projet de délibération du collège communal est transmis au Gouvernement, lequel contient le taux
- différencié, ses annexes et une note motivant de manière circonstanciée la nécessité de la différentiation ;
- 2° le Gouvernement émet dans un délai raisonnable un avis conforme sur la faisabilité technique de la
- différentiation communale envisagée ;
- 3° l'avis visé au 2° est joint au projet de délibération visé à l'article L1122-24.]1
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 114, 123; En vigueur : 01-01-2029>
Ссылается на
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. 15