Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L3133-3
CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des autorités communales — Section 3. - Recours du personnel communal
Toute décision de révocation ou de démission d'office est transmise, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de la décision à l'intéressé, par l'autorité communale au Gouvernement. A défaut de transmission du dossier complet, la décision ne peut pas être exécutée.
Le membre du personnel concerné dispose de trente jours, à dater de la notification qui lui est faite de la décision précitée, pour introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement.
A défaut de recours au terme de ce délai, le Gouvernement dispose de trente jours pour statuer en annulation.
Si le membre du personnel introduit un recours, l'administration transmet celui-ci à l'autorité communale. Celleci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouvernement. Dès réception des observations, le Gouvernement statue dans les délais prévus à l'article L3122- 6. A défaut d'observations, le délai prescrit au Gouvernement pour se prononcer prend cours au terme du délai de quinze jours précité.
История изменений
- (1)<DRW 2018-10-04/03, art. 28, 075; En vigueur : 20-10-2018>