Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L4121-3
TITRE II. [1 - Le système électoral]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Conditions d'électorat]1
§ 1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.
3° ...
§ 2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.
Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes :
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.
Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
§ 3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. ...
§ 5. ...
§ 6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
§ 7. La finalité du traitement des données personnelles visées au paragraphe 2, alinéa 2, est de permettre au collège communal d'établir le registre des électeurs et d'en assurer les mises à jour.
История изменений
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 65, 033; En vigueur : 24-05-2012; ne s'appliquent pas aux auteurs d'infractions
- ayant fait l'objet d'une condamnation définitive en date du 15 avril 2009, voir DRW 2012-04-26/16, art. 69>
- (4)<DRW 2017-03-09/12, art. 6, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (5)<DRW 2023-06-01/29, art. 31, 105; En vigueur : 14-09-2023>